→ 09/03/2017 –Quelles
prescriptions assortir à l’arrêté ?
– La jurisprudence est très
abondante sur thème :
-
Une prescription doit nécessairement en préciser le contenu à la date de l’arrêté (art.L.421-6
du C.U. « l’administration doit prendre parti sur l’ensemble du dossier).
Il n’est pas possible de renvoyer à une autorisation ou un avis ultérieur non
connu à la date de décision (CAA de Marseille 18/02/1999).
- La
prescription doit porter sur un point précis
et limité et ne saurait rendre nécessaire la présentation de nouveaux
plans du projet (C.E. 27/07/1979)
- Il est nécessaire que la prescription soit réalisable matériellement (CE
14/12/1992). Une prescription dont la réalisation serait impossible peut rendre
illégal l’arrêté (CE 16/10/2015).
- La
prescription doit avoir un fondement
légal et répondre à une préoccupation d’urbanisme.
- La
prescription doit avoir un contenu
technique et ne peut pas se contenter d’un simple renvoi aux normes
opposables au projet. (CAA Lyon 30/06/2007)
A l’inverse est illégal le refus
de permis de construire si la conformité du projet peut être assurée par
l’édiction d’une simple prescription.
→ 20/03/2017 - Caractère exécutoire du permis de construire tacite
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Modalités du contrôle de légalité pour les autorisations
tacites Contrairement
aux décisions expresses, le permis tacite est exécutoire à compter de la date à
laquelle il est acquis ( C. urb., art. L. 424-8). Si la transmission en
préfecture n'est pas une condition de son caractère exécutoire, le permis
tacite reste soumis à l'exercice du contrôle de légalité par le représentant de
l'État, lequel peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime
illégaux dans les deux mois suivant leur transmission ( CGCT, art. L. 2131-2 CE, 23 oct. 2013, n° 344454).
L'autorisation tacite relève à ce titre de l'obligation de transmission en
préfecture.
Obligation de transmission au préfet
Une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission au
titre du contrôle de légalité si elle a transmis au préfet l'entier dossier de
demande, en application de l'article R*. 423-7 du code de l'urbanisme.
Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis
ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission
que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.CE,17 déc.2014,n°373681
Cette transmission, associée à la connaissance par le préfet du délai
d'instruction lui permet de déterminer le point de départ du délai dont il dispose
pour déférer au juge.
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -

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