jeudi 30 mars 2017

FOIRE AUX QUESTIONS #4

→ 09/03/2017 –Quelles prescriptions assortir à l’arrêté ?
– La jurisprudence est très abondante sur thème :
- Une prescription doit nécessairement en préciser le contenu à la date de l’arrêté (art.L.421-6 du C.U. « l’administration doit prendre parti sur l’ensemble du dossier). Il n’est pas possible de renvoyer à une autorisation ou un avis ultérieur non connu à la date de décision (CAA de Marseille 18/02/1999).
- La prescription doit porter sur un point précis et limité et ne saurait rendre nécessaire la présentation de nouveaux plans du projet (C.E. 27/07/1979)
-  Il est nécessaire que la prescription soit réalisable matériellement (CE 14/12/1992). Une prescription dont la réalisation serait impossible peut rendre illégal l’arrêté (CE 16/10/2015).
- La prescription doit avoir un fondement légal et répondre à une préoccupation d’urbanisme.
- La prescription doit avoir un contenu technique et ne peut pas se contenter d’un simple renvoi aux normes opposables au projet. (CAA Lyon 30/06/2007)
A l’inverse est illégal le refus de permis de construire si la conformité du projet peut être assurée par l’édiction d’une simple prescription.
 
 20/03/2017 - Caractère exécutoire du permis de construire tacite
En cas de permis tacite (ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.
Ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué en vue de l'exercice du contrôle de légalité C. urb., art.
R*. 424-13, mod. par D. n° 2012-274, 28 févr. 2012, art. 3, 22°. Le fait que l'autorité compétente refuse de délivrer une attestation de permis tacite n'est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision ( CE, 27 juill. 1990, n° 98665).
Publicité du permis tacite L'affichage du permis tacite s'effectue dans les mêmes conditions que pour le permis résultant d'une décision expresse ( C. urb., art. R*. 424-15).
Modalités du contrôle de légalité pour les autorisations tacites  Contrairement aux décisions expresses, le permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis ( C. urb., art. L. 424-8). Si la transmission en préfecture n'est pas une condition de son caractère exécutoire, le permis tacite reste soumis à l'exercice du contrôle de légalité par le représentant de l'État, lequel peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime illégaux dans les deux mois suivant leur transmission ( CGCT, art. L. 2131-2 CE, 23 oct. 2013, n° 344454). L'autorisation tacite relève à ce titre de l'obligation de transmission en préfecture.
Obligation de transmission au préfet
Une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R*. 423-7 du code de l'urbanisme.
Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.CE,17 déc.2014,n°373681
Cette transmission, associée à la connaissance par le préfet du délai d'instruction lui permet de déterminer le point de départ du délai dont il dispose pour déférer au juge.
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -

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