La réforme d'AOUT 2016 a donné lieu à une modification importante de la nomenclature sur les études d'impact systématique ou au cas par cas. Un guide de lecture a été édité par le ministère. Le guide commente et analyse le régime applicable pour chaque grande catégorie de projets soumis à étude d'impact : installations spécifiques (ICPE, INB, INBS, stockages de déchets radioactifs), infrastructures de transport, milieux aquatiques, littoraux et maritimes, forages et mines, énergie, travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.
mercredi 5 juillet 2017
jeudi 22 juin 2017
mardi 20 juin 2017
QUESTION-REPONSE SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Une rubrique question/réponse existe sur le site cohésion des territoires. Elle s'adresse en priorités aux particuliers mais les réponses intéressent également les services instructeurs et agents d'accueil des services urbanisme.
Elle n'est malheureusement pas mise à jour régulièrement... Attention donc car certaines réponses ne sont plus d'actualités.
Elle n'est malheureusement pas mise à jour régulièrement... Attention donc car certaines réponses ne sont plus d'actualités.
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mercredi 14 juin 2017
lundi 22 mai 2017
jeudi 30 mars 2017
FOIRE AUX QUESTIONS #4
→ 09/03/2017 –Quelles
prescriptions assortir à l’arrêté ?
– La jurisprudence est très
abondante sur thème :
-
Une prescription doit nécessairement en préciser le contenu à la date de l’arrêté (art.L.421-6
du C.U. « l’administration doit prendre parti sur l’ensemble du dossier).
Il n’est pas possible de renvoyer à une autorisation ou un avis ultérieur non
connu à la date de décision (CAA de Marseille 18/02/1999).
- La
prescription doit porter sur un point précis
et limité et ne saurait rendre nécessaire la présentation de nouveaux
plans du projet (C.E. 27/07/1979)
- Il est nécessaire que la prescription soit réalisable matériellement (CE
14/12/1992). Une prescription dont la réalisation serait impossible peut rendre
illégal l’arrêté (CE 16/10/2015).
- La
prescription doit avoir un fondement
légal et répondre à une préoccupation d’urbanisme.
- La
prescription doit avoir un contenu
technique et ne peut pas se contenter d’un simple renvoi aux normes
opposables au projet. (CAA Lyon 30/06/2007)
A l’inverse est illégal le refus
de permis de construire si la conformité du projet peut être assurée par
l’édiction d’une simple prescription.
→ 20/03/2017 - Caractère exécutoire du permis de construire tacite
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Modalités du contrôle de légalité pour les autorisations
tacites Contrairement
aux décisions expresses, le permis tacite est exécutoire à compter de la date à
laquelle il est acquis ( C. urb., art. L. 424-8). Si la transmission en
préfecture n'est pas une condition de son caractère exécutoire, le permis
tacite reste soumis à l'exercice du contrôle de légalité par le représentant de
l'État, lequel peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime
illégaux dans les deux mois suivant leur transmission ( CGCT, art. L. 2131-2 CE, 23 oct. 2013, n° 344454).
L'autorisation tacite relève à ce titre de l'obligation de transmission en
préfecture.
Obligation de transmission au préfet
Une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission au
titre du contrôle de légalité si elle a transmis au préfet l'entier dossier de
demande, en application de l'article R*. 423-7 du code de l'urbanisme.
Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis
ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission
que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.CE,17 déc.2014,n°373681
Cette transmission, associée à la connaissance par le préfet du délai
d'instruction lui permet de déterminer le point de départ du délai dont il dispose
pour déférer au juge.
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -
mercredi 1 mars 2017
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