mercredi 5 juillet 2017

ETUDE D'IMPACT : UN GUIDE SUR LA REFORME

La réforme d'AOUT 2016 a donné lieu à une modification importante de la nomenclature sur les études d'impact systématique ou au cas par cas. Un guide de lecture a été édité par le ministère. Le guide commente et analyse le régime applicable pour chaque grande catégorie de projets soumis à étude d'impact : installations spécifiques (ICPE, INB, INBS, stockages de déchets radioactifs), infrastructures de transport, milieux aquatiques, littoraux et maritimes, forages et mines, énergie, travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.


https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28555-evaluation-environnementale-guide-reforme.pdf

mardi 20 juin 2017

QUESTION-REPONSE SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE



Une rubrique question/réponse existe sur le site cohésion des territoires. Elle s'adresse en priorités aux particuliers mais les réponses intéressent également les services instructeurs et agents d'accueil des services urbanisme.
Elle n'est malheureusement pas mise à jour régulièrement... Attention donc car certaines réponses ne sont plus d'actualités.


Cliquer sur l'image


http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/questions-reponses-sur-le-permis-de-construire


jeudi 30 mars 2017

FOIRE AUX QUESTIONS #4

→ 09/03/2017 –Quelles prescriptions assortir à l’arrêté ?
– La jurisprudence est très abondante sur thème :
- Une prescription doit nécessairement en préciser le contenu à la date de l’arrêté (art.L.421-6 du C.U. « l’administration doit prendre parti sur l’ensemble du dossier). Il n’est pas possible de renvoyer à une autorisation ou un avis ultérieur non connu à la date de décision (CAA de Marseille 18/02/1999).
- La prescription doit porter sur un point précis et limité et ne saurait rendre nécessaire la présentation de nouveaux plans du projet (C.E. 27/07/1979)
-  Il est nécessaire que la prescription soit réalisable matériellement (CE 14/12/1992). Une prescription dont la réalisation serait impossible peut rendre illégal l’arrêté (CE 16/10/2015).
- La prescription doit avoir un fondement légal et répondre à une préoccupation d’urbanisme.
- La prescription doit avoir un contenu technique et ne peut pas se contenter d’un simple renvoi aux normes opposables au projet. (CAA Lyon 30/06/2007)
A l’inverse est illégal le refus de permis de construire si la conformité du projet peut être assurée par l’édiction d’une simple prescription.
 
 20/03/2017 - Caractère exécutoire du permis de construire tacite
En cas de permis tacite (ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.
Ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué en vue de l'exercice du contrôle de légalité C. urb., art.
R*. 424-13, mod. par D. n° 2012-274, 28 févr. 2012, art. 3, 22°. Le fait que l'autorité compétente refuse de délivrer une attestation de permis tacite n'est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision ( CE, 27 juill. 1990, n° 98665).
Publicité du permis tacite L'affichage du permis tacite s'effectue dans les mêmes conditions que pour le permis résultant d'une décision expresse ( C. urb., art. R*. 424-15).
Modalités du contrôle de légalité pour les autorisations tacites  Contrairement aux décisions expresses, le permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis ( C. urb., art. L. 424-8). Si la transmission en préfecture n'est pas une condition de son caractère exécutoire, le permis tacite reste soumis à l'exercice du contrôle de légalité par le représentant de l'État, lequel peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime illégaux dans les deux mois suivant leur transmission ( CGCT, art. L. 2131-2 CE, 23 oct. 2013, n° 344454). L'autorisation tacite relève à ce titre de l'obligation de transmission en préfecture.
Obligation de transmission au préfet
Une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R*. 423-7 du code de l'urbanisme.
Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.CE,17 déc.2014,n°373681
Cette transmission, associée à la connaissance par le préfet du délai d'instruction lui permet de déterminer le point de départ du délai dont il dispose pour déférer au juge.
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -