lundi 18 septembre 2017

FOIRE AUX QUESTION#6




→ 04/07/2017 –Les refus sont-ils communicables ?

Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme sont par nature communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, lorsque l’autorisation ou le refus résulte d’une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (L. 5211-46 lorsque la décision est prise par le président d’un établissement public de coopération intercommunale). A lire ici : http://www.cada.fr/urbanisme,6227.html

P.S. : (précision suite à la réunion du 11/09) En revanche il n’y aurait pas d’obligation formelle d’affichage (voir formulation de l’article R.424-15 du code), ne s’agissant pas d’un acte créateur de droit ni d’un acte réglementaire.

→ 17/08/2017 – Permis de construire valant permis de démolir en site inscrit – Avis de l’ABF ?

Le Conseil d’Etat (CE, 16 mars 2015, n°380498) a précisé qu’en cas de demande de permis de construire valant également démolir en site inscrit , l’avis de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, même s’il ne le mentionne pas expressément dans son avis.

 

→ 17/08/2017 – Déclaration préalable et permis de démolir en site inscrit                                 

Depuis l’édition des nouveaux imprimés de déclaration préalable, il n’est plus possible d’indiquer que le projet comprend des démolitions (suppression du cadre 6). Ceci pour mettre fin à une ambiguïté : la déclaration préalable ne peut pas valoir autorisation de démolir (pas les mêmes délais).

Donc si un projet déposé en DP implique la démolition de construction, il serait d’autant plus utile de rappeler au demandeur l’obligation de déposer un permis de démolir en parallèle (soit dans un incomplet soit en observation post-signature).

Projet de formule-type :

 

INFORMATION IMPORTANTE

La présente décision ne vaut pas autorisation de démolir. Conformément à l'article R 421-8 du Code de l'Urbanisme, "doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un site inscrit".

En site inscrit : Le permis de démolir requiert un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet  avis est réputé défavorable.

 

  18/08/2017 – Qui établit l’attestation thermique de fin de chantier ?

Quelle que soit la mission confiée à l’architecte du projet, celui-ci peut légalement établir lui-même l’attestation de fin de chantier. Un architecte totalement étranger au projet peut également s’en charger. Attention, le cas échéant, à modifier certaines de nos clauses dans nos arrêtés.

  18/08/2017 – quelle délai de retrait pour les certificats urbanisme ?

La commune ne peut retirer un acte que dans le délai du retrait. La demande de retrait formulée par déféré préfectoral (contrôle de légalité) n’a pas pour effet de suspendre ce délai.

Le délai de retrait est plus long que pour les permis de construire puisqu’il est de quatre mois (CE Ass. 26/10/201, Ternon, n° 197018). La commune ne peut donc faire droit à la demande du préfet que lorsque la demande lui est adressée dans ce délai (CE Avis 27/06/2007, n° 300143).

Un retrait de certificat d’urbanisme n’est possible qu’après le respect de la procédure contradictoire.


  8/07/2017 – Contestation de travaux après DAACT et PC MODIFICATIF :

* Même si les travaux sont achevés et que la DAACT a été déposée en Mairie, il est toujours possible de déposer un modificatif, dès lors que la conformité n’a pas été actée. (CAA NANCY du 21/01/2011 – M. A… rec N°09NC01896). Des travaux ne peuvent être considérés comme achevés que dans la mesure où ils respectent l’autorisation accordée.

 P.S. : (précision suite à la réunion du 11/09) Sous réserve que les travaux ne soient pas achevés depuis plus d’un an ou qu’un certificat de conformité n’ait pas été délivré.

 

* Même si les travaux sont achevés, le juge, qui constate que le permis attaqué est atteint d’un vice régularisable par un permis modificatif, peut surseoir à statuer en fixant un délai pour sa régularisation sur le fondement de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme. (CE – 22/02/2017 – N° 392998).

 

  23/08/2017 – Recours à l’architecte sans création de surface

Le recours à l’architecte est obligatoire pour tout projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire dont la surface de plancher dépasse 150m² (exception de locaux agricoles). La dispense de recours obligatoire à l'architecte prévue par l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme doit, comme toutes les dérogations, s'interpréter de façon restrictive. Ainsi lorsque la modification porte sur un bâtiment dont la surface de plancher est supérieure au seuil de 150m², le recours à l'architecte est obligatoire :

- quelle que soit la surface de l'extension projetée

- quelle que soit la nature des travaux justifiant le dépôt d'un permis de construire ( Changement de destination avec modification de l'aspect extérieur)


P.S. : (précision suite à la réunion du 11/09) Pour le cas spécifique des extensions constitutives d’emprise au sol mais non constitutives de surface de plancher la nouvelle rédaction ambigüe de l’article R.431-2 du code de l’urbanisme issue de la loi de 2016 a fait l’objet d’une demande de précision au ministère.

 

  24/08/2017 – délai de péremption du permis de construire - Possibilité d’un délai supérieur à 3 ans.

Le délai de péremption du permis de construire est en principe de 3 ans. Mais il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles ce délai ne cours pas immédiatement après la date de notification au demandeur. Ainsi par exemple, quand les travaux sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation environnementale (loi sur l’eau par exemple), le délai de trois ans ne court qu’à compter de la date d’autorisation de cette autorisation environnementale (CE – 10/02/2017 SARL immoconseil)

  24/08/2017 – caducité du permis de construire. Possibilité d’une interruption supérieure à 1 an.

Le permis de construire est  périmé si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an. Mais ce  délai de 1 an commence à être décompté qu’après l’expiration du délai légal de 3 ans de péremption.  (CE – 10/05/2017 SCI LA BRUYERE)

- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -

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