Les documents détenus par
l’administration relatifs
aux autorisations individuelles d’urbanisme sont par nature communicables
à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2
de la loi du 17 juillet 1978 et, lorsque l’autorisation ou le refus
résulte d’une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, sur le
fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales (L. 5211-46 lorsque la décision est prise par le président d’un
établissement public de coopération intercommunale). A lire ici : http://www.cada.fr/urbanisme,6227.html
P.S. :
(précision suite à la réunion du 11/09) En revanche il n’y aurait pas
d’obligation formelle d’affichage (voir formulation de l’article R.424-15 du code), ne s’agissant pas d’un acte créateur de droit ni d’un acte
réglementaire.
→ 17/08/2017 – Permis de
construire valant permis de démolir en site inscrit – Avis de l’ABF ?
Le Conseil d’Etat (CE, 16 mars 2015, n°380498) a précisé
qu’en cas de demande de permis de construire valant également démolir en site
inscrit , l’avis de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de
l’opération projetée, même s’il ne le mentionne pas expressément dans
son avis.
→ 17/08/2017 – Déclaration préalable et
permis de démolir en site inscrit
Depuis l’édition des nouveaux imprimés de
déclaration préalable, il n’est plus possible d’indiquer que le projet comprend
des démolitions (suppression du cadre 6). Ceci pour mettre fin à une
ambiguïté : la déclaration préalable ne peut pas valoir autorisation de
démolir (pas les mêmes délais).
Donc si un projet déposé en DP implique la
démolition de construction, il serait d’autant plus utile de rappeler au
demandeur l’obligation de déposer un permis de démolir en parallèle (soit dans
un incomplet soit en observation post-signature).
Projet de formule-type :
INFORMATION IMPORTANTE
La présente décision ne vaut pas autorisation de
démolir. Conformément à l'article R 421-8 du Code de l'Urbanisme, "doivent
être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour effet de démolir ou
de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un site
inscrit".
En site inscrit : Le permis de démolir requiert
un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. En l'absence de
réponse dans un délai de deux mois, cet
avis est réputé défavorable.
→ 18/08/2017 – Qui établit l’attestation
thermique de fin de chantier ?
Quelle que soit la mission confiée à l’architecte
du projet, celui-ci peut légalement établir lui-même l’attestation de
fin de chantier. Un architecte totalement étranger au projet peut également
s’en charger. Attention, le cas échéant, à modifier
certaines de nos clauses dans nos arrêtés.
→
18/08/2017 – quelle délai de retrait pour les certificats
urbanisme ?
La commune ne peut retirer un acte que dans le délai du
retrait. La demande de retrait formulée par déféré préfectoral (contrôle de
légalité) n’a pas pour effet de suspendre ce délai.
Le délai de retrait est plus long que pour les permis de
construire puisqu’il est de quatre mois (CE Ass. 26/10/201, Ternon, n° 197018).
La commune ne peut donc faire droit à la demande du préfet que lorsque la
demande lui est adressée dans ce délai (CE Avis 27/06/2007, n° 300143).
Un
retrait de certificat d’urbanisme n’est possible qu’après le respect de la
procédure contradictoire.
* Même si les travaux sont
achevés et que la DAACT a été déposée en Mairie, il est toujours possible de
déposer un modificatif, dès lors que la conformité n’a pas été actée. (CAA NANCY du 21/01/2011 – M. A… rec N°09NC01896). Des travaux ne peuvent être considérés
comme achevés que dans la mesure où ils respectent l’autorisation accordée.
P.S. :
(précision suite à la réunion du 11/09) Sous réserve que les travaux ne soient
pas achevés depuis plus d’un an ou qu’un certificat de conformité n’ait pas été
délivré.
* Même si les travaux sont achevés, le juge, qui constate que le permis
attaqué est atteint d’un vice régularisable par un permis modificatif, peut
surseoir à statuer en fixant un délai pour sa régularisation sur le fondement
de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme. (CE – 22/02/2017 – N° 392998).
→
23/08/2017 – Recours à l’architecte sans création de surface
Le recours à l’architecte est
obligatoire pour tout projet faisant l’objet d’une demande de permis de
construire dont la surface de plancher dépasse 150m² (exception de locaux
agricoles). La dispense de recours obligatoire à l'architecte prévue par
l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme doit, comme toutes les
dérogations, s'interpréter de façon restrictive. Ainsi lorsque la modification
porte sur un bâtiment dont la surface de plancher est supérieure au seuil de
150m², le recours à l'architecte est
obligatoire :
- quelle que
soit la surface de l'extension projetée
- quelle que
soit la nature des travaux justifiant le dépôt d'un permis de construire ( Changement de destination avec modification
de l'aspect extérieur)
P.S. :
(précision suite à la réunion du 11/09) Pour le cas spécifique des extensions
constitutives d’emprise au sol mais non constitutives de surface de plancher la
nouvelle rédaction ambigüe de l’article R.431-2 du code de l’urbanisme issue de
la loi de 2016 a fait l’objet d’une demande de précision au ministère.
→
24/08/2017 – délai de péremption du permis de construire - Possibilité
d’un délai supérieur à 3 ans.
Le délai de péremption du permis de construire est en principe de 3
ans. Mais il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles ce délai ne cours pas
immédiatement après la date de notification au demandeur. Ainsi par exemple,
quand les travaux sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation
environnementale (loi sur l’eau par exemple), le délai de trois ans ne court
qu’à compter de la date d’autorisation de cette autorisation environnementale (CE – 10/02/2017 SARL immoconseil)
→
24/08/2017 – caducité du permis de construire. Possibilité d’une
interruption supérieure à 1 an.
Le permis de construire est
périmé si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an. Mais ce délai de 1 an commence à être décompté
qu’après l’expiration du délai légal de 3 ans de péremption. (CE – 10/05/2017 SCI LA BRUYERE)
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation
souveraine des tribunaux -

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