jeudi 30 mars 2017

FOIRE AUX QUESTIONS #4

→ 09/03/2017 –Quelles prescriptions assortir à l’arrêté ?
– La jurisprudence est très abondante sur thème :
- Une prescription doit nécessairement en préciser le contenu à la date de l’arrêté (art.L.421-6 du C.U. « l’administration doit prendre parti sur l’ensemble du dossier). Il n’est pas possible de renvoyer à une autorisation ou un avis ultérieur non connu à la date de décision (CAA de Marseille 18/02/1999).
- La prescription doit porter sur un point précis et limité et ne saurait rendre nécessaire la présentation de nouveaux plans du projet (C.E. 27/07/1979)
-  Il est nécessaire que la prescription soit réalisable matériellement (CE 14/12/1992). Une prescription dont la réalisation serait impossible peut rendre illégal l’arrêté (CE 16/10/2015).
- La prescription doit avoir un fondement légal et répondre à une préoccupation d’urbanisme.
- La prescription doit avoir un contenu technique et ne peut pas se contenter d’un simple renvoi aux normes opposables au projet. (CAA Lyon 30/06/2007)
A l’inverse est illégal le refus de permis de construire si la conformité du projet peut être assurée par l’édiction d’une simple prescription.
 
 20/03/2017 - Caractère exécutoire du permis de construire tacite
En cas de permis tacite (ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.
Ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué en vue de l'exercice du contrôle de légalité C. urb., art.
R*. 424-13, mod. par D. n° 2012-274, 28 févr. 2012, art. 3, 22°. Le fait que l'autorité compétente refuse de délivrer une attestation de permis tacite n'est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision ( CE, 27 juill. 1990, n° 98665).
Publicité du permis tacite L'affichage du permis tacite s'effectue dans les mêmes conditions que pour le permis résultant d'une décision expresse ( C. urb., art. R*. 424-15).
Modalités du contrôle de légalité pour les autorisations tacites  Contrairement aux décisions expresses, le permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis ( C. urb., art. L. 424-8). Si la transmission en préfecture n'est pas une condition de son caractère exécutoire, le permis tacite reste soumis à l'exercice du contrôle de légalité par le représentant de l'État, lequel peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime illégaux dans les deux mois suivant leur transmission ( CGCT, art. L. 2131-2 CE, 23 oct. 2013, n° 344454). L'autorisation tacite relève à ce titre de l'obligation de transmission en préfecture.
Obligation de transmission au préfet
Une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R*. 423-7 du code de l'urbanisme.
Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.CE,17 déc.2014,n°373681
Cette transmission, associée à la connaissance par le préfet du délai d'instruction lui permet de déterminer le point de départ du délai dont il dispose pour déférer au juge.
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -

mercredi 1 mars 2017

NEWSLETTER #1

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://proxy.ge.tt/1/files/8rM4wAl2/0/blob?referrer%3Duser-yjJrV8qm1wIRmcqOIZ725KinRs4G2BVNHNRw8L-%26pdf




FOIRE AUX QUESTIONS #3

12/01/2017 – Stationnement  à usage commercial


Extrait de la circulaire du 03/02/2012 : « Les surfaces dédiées aux stationnements des véhicules ne sont pas constitutives de surface de plancher même si elles sont destinées à être vendue ou louer.
En revanche, constituent de la surface de plancher toutes les surfaces non exclusivement destinées au stationnement de véhicules tels que par exemple :


              - les lieux d’expositions des véhicules,

- les surfaces destinées à entreposer des véhicules (neufs ou d’occasion) en attente de location, vente ou livraison,

                - les surfaces liées à la réparation ou pour entreposer les véhicules à réparer »

13 /01/2017 -  Dérogation ITE

Les décrets de mise en application de la « dérogation ITE » définissent les conditions dans lesquelles des dérogations au règlement des PLU peuvent être accordées pour permettre la mise en œuvre d’une isolation extérieure. La question peut donc se poser de savoir s’il est possible de déroger aux règles du POS. A priori, la réponse est positive : les possibilités de dérogation doivent pouvoir être étendu au POS (voir l’article L.123-5-2 du code de l’urbanisme)

17 /01/2017 -  Antenne de téléphonie mobile en zone N

Certains PLU interdisent par principe la construction « d’éoliennes et d’antennes sur supports »
Mais bien souvent, sont autorisées sous réserve :

1  - celles qui sont  «strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique» (des locaux techniques non directement liés et dissociables de l’installation principale seraient interdits)

2 – et sous réserve « de bonne insertion dans le site »,

Par un arrêt du 3/02/2012 la CAA de Nantes a jugé que les antennes relais de téléphonie mobile constituent des équipements publics d’intérêt général. Par conséquent, l'installation d'une antenne pourrait être autorisée sous réserve d'une bonne insertion dans le site.
- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -




NOUVEAU SEUIL DU RECOURS A L'ARCHITECTE AU 1er MARS 2017


https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://proxy.ge.tt/1/files/2eiTPFl2/0/blob?referrer%3Duser-yjJrV8qm1wIRmcqOIZ725KinRs4G2BVNHNRw8L-%26pdf



Application du RNU au 1er MARS 2017



Les POS non transformés en PLU deviennent caduques à partir du 27 mars 2017.
A compter de cette date, les règles d’urbanisme applicables seront donc les règles du RNU jusqu’à l’approbation du futur PLU.
L’autorité compétente reste le Maire de la commune et les conventions d’instruction avec Lorient Agglomération restent en vigueur.
Mais à compter de cette date l’avis du Préfet sera obligatoire.
Par conséquent, il convient de transmettre dès à présent à la DDTM, une copie des dossiers (PC, PA, DP)* en cours d’instruction pour lesquels une décision ne pourra pas être rendue avant le 27/03.
*Les demandes de certificats d’urbanisme ne sont pas à transmettre.

mercredi 1 février 2017

FOIRE AUX QUESTIONS #2

08/12/2016 – Adaptation mineure
Le principe selon lequel le demandeur doit présenter dans sa notice de permis de construire les motifs d’une adaptation mineure ont apparemment été écarté par un changement récent de jurisprudence :
Arrêt du C.E. rendu le 11 février 2015 : « 3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige ; que le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations ; »
Toutefois le demandeur d’un permis de construire a certainement intérêt à demander, dans bien des cas, à bénéficier d’une adaptation mineure du PLU, dès sa demande de permis de construire ou d’aménager.
7/12/2016 - projet de division en DP : transmission à l’ABF ?
OUI. Conformément à l'article L.422-4 du Code de l’urbanisme, « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. »
7/12/2016 - Périmètre de lotissement en DP : zone non constructible ?
Comme pour toute demande d'autorisation d'occupation des sols, il y a lieu, lors de l'instruction, de vérifier que la destination de l'opération soit conforme à la vocation de la zone. Ainsi, les périmètres des lotissements (en DP ou en PA) doivent être situés dans un  zonage conforme à la destination du lotissement.
8/12/2016 - Loi BARNIER
L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (dit "loi barnier") institue un principe de non-constructibilité à l'intérieur d'une bande de 100m (ou de 75m) de part et d'autres des voies expresse ou des routes classées à grande circulation, en dehors des espaces déjà urbanisés. Cette interdiction concerne aussi tous aménagements nouveaux (parking, bassin de rétention, etc.). Les dispositions de cet article priment sur un le règlement de PLU ne le respecterait pas.
9/12/2016 – RETRAIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
A la suite d’une décision de retrait prise à son initiative, le Maire de la commune reste saisi de la demande initiale. Dès lors, bien que le pétitionnaire n’ait pas confirmé sa demande, il y a lieu de procéder à la délivrance d'un nouvel arrêté (CE 25/06/1982).


- Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux -